mars 29, 2024
notion de préjudice corporel

Focus sur le principe de réparation intégrale du préjudice corporel

Un accident causant un dommage corporel, et ce, quelle qu’en soit la cause, doit s’accompagner de la question de la réparation aux victimes. Cependant, cette notion reste souvent floue et incompréhensible pour celles-ci. La Cour de cassation définit le principe de réparation intégrale à la suite du préjudice corporel, ouvrant ainsi plusieurs possibilités aux victimes d’accidents dont le fautif a été identifié et prouvé être à l’origine des dommages. Focus dans cet article.

Préjudice corporel, de quoi s’agit-il ?

Il est question de préjudice corporel lorsqu’un accident ou autres événements physiquement dommageables causent une atteinte à l’intégrité physique d’une personne. Dans ce cas, il peut s’agir d’un accident ou d’une agression. Il est de l’obligation, du devoir et de la responsabilité du fautif de réparer la victime sur tous les plans. Toutefois, pour que le principe de réparation intégrale ait lieu, certaines conditions doivent être réunies :

Le dommage corporel direct

Pour obtenir réparation, il est obligatoire que la victime puisse prouver la relation directe et indissociable de l’accident ou de l’agression à un fautif, également appelé le générateur.

Le délai minime pour formuler la demande

Il est indispensable que les dommages soient visibles au moment de formuler la demande. Ainsi, si la victime a pu récupérer de ses blessures, elle n’a plus droit à la réparation.

Le dommage corporel personnel

En principe, la notion de réparation concerne uniquement la victime directe des faits du générateur. Par conséquent, pour que les victimes indirectes soient également éligibles à l’indemnisation, elles doivent passer par des procédures spécifiques.

Quels dommages corporels sont éligibles à la réparation du préjudice ?

Tous les dommages portant atteinte à l’intégrité physique ou mentale de la victime sont éligibles aux réparations du moment qu’ils sont justifiés par un avis médical.

La question de la pathologie latente dont souffre la victime

Cette notion soulève de nombreuses questions, en particulier pour les victimes souffrant d’une pathologie latente ou lors de l’existence de certaines prédispositions médicales. Concrètement, cela concerne principalement 2 points qu’il est indispensable de bien distinguer. D’une part, dans le cas où les dommages de l’accident révèlent une maladie dont ne souffrait pas la victime avant, même si elle était porteuse de cette pathologie, la réparation sera intégrale.

D’autre part, la pathologie antérieure n’est pas prise en compte lorsque la victime souffrait de la maladie bien avant les dommages qu’elle a subis.

La notion de victime par ricochet

S’il est certain que la réparation concerne la victime directe de l’accident, la question est moins précise lorsqu’il s’agit des victimes dites par ricochet. Une indemnisation est également possible si l’accident cause des dommages causant d’autres préjudices, comme la perte de revenu, ou la perte de chance de gain certain dans le futur. Dans ce cas, elle ne prend pas en compte le lien de parenté entre la victime indirecte et directe. De même, l’indemnisation pour la victime par ricochet est valable, même en cas de décès de la victime directe.

Qu’est-ce que le principe de libre disposition ?

Dans un litige concernant la réparation du préjudice corporel, la question des droits de la victime prête souvent à confusion. Toutefois, il est important de rappeler que la victime qui bénéficie d’une réparation est libre de choisir le type de réparation qui lui convient. Dans ce cas, il peut être en nature (aide à domicile, équipements médicaux ou de réadaptation) ou financier sous forme d’indemnité compensatrice périodique.

Par ailleurs, même si la victime possède le libre droit d’utiliser son indemnisation, elle a tout intérêt à veiller à ce que la somme puisse effectivement l’aider à retrouver son autonomie. D’ailleurs, dans certaines législations, elle est tenue de prendre les mesures nécessaires pour améliorer son état et limiter l’étendue des dommages subis. Toutefois, cela ne doit en aucun cas minorer ou sous-estimer le préjudice et le libre choix de la victime reste fondamental.

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