Le texte de l’article 221-5 du Code pénal dispose que « Le fait d’attenter à la vie d’autrui par l’emploi ou l’administration de substances de nature à entraîner la mort constitue l’empoisonnement. ». L’auteur du crime est puni de 30 ans de réclusion criminelle. Toutefois, si le crime est commis dans des circonstances plus graves, sa peine est la réclusion criminelle à perpétuité. Ces circonstances peuvent être :
– un meurtre qui précède, accompagne ou suit un autre crime,
– un meurtre qui a pour objet soit de faciliter ou de préparer un délit, soir de favoriser la fuite ou d’assurer l’impunité de l’auteur ou du complice d’un délit,
– un empoisonnement prémédité,
– un empoisonnement sur un mineur de 15 ans
Les éléments constitutifs d’un empoisonnement
Lors d’un crime d’empoisonnement, il y a certainement un acte et des éléments dont l’élément matériel et l’élément moral.
– L’élément matériel d’un empoisonnement :
Le premier élément matériel d’un empoisonnement est l’emploi ou l’administration de substance provoquant la mort.
Tout d’abord, pour qu’il y ait crime d’empoisonnement, il devrait y avoir un attentat à la vie d’autrui. Pour se manifester, l’auteur du crime emploie ou administre, par tous les moyens, une substance mortifère qui peut se faire par voie orale ou respiratoire, par injection, par voie thermique ou par d’autres manières. Si l’infraction est réussie, c’est-à-dire que le poison a été consommé, alors c’est punissable.
Le second élément matériel considéré dans un acte d’empoisonnement est la nature mortelle de la substance.
Pour qu’il y ait empoisonnement, il faut qu’il y a du produit de nature mortelle à administrer. Qu’il s’agisse d’une substance liquide, gazeuse, en poudre ou même naturelle, tant qu’elle provoque irrémédiablement la mort, cela suffit pour qualifier un acte d’empoisonnement. Ces substances provoquent l’altération du tissu organique par réaction chimique ou biochimique. Le poison peut être d’origine animale (venin) ou végétale (champignons). Concernant leur réaction, elle peut être à effet rapide ou lent.
– L’élément moral d’un crime d’empoisonnement
Un acte est qualifié d’empoisonnement lorsqu’il y a :
– la volonté de tuer une personne
– la connaissance de l’effet létal du produit.
L’empoisonnement est un acte intentionnel, sinon, il ne sera pas caractérisé comme tel. Pour constituer l’élément moral, il doit être déduit que l’auteur de l’acte est en connaissance de la nature mortelle de la substance administrée et de sa quantité.
La répression de l’empoisonnement
L’empoisonnement est qualifié comme un meurtre s’il est accompagné ou précédé d’un autre crime. La différence entre ces deux infractions est l’arme utilisée, et c’est ce qui différencie également la peine encourue.
Si l’infraction est consommée, l’empoisonnement est puni de 30 ans d’emprisonnement pouvant être assorti d’une période de sûreté.
S’il s’agit d’une tentative d’empoisonnement, c’est-à-dire que, l’auteur a déjà préparé le poison, mais a désisté volontairement, le législateur a prévu une exemption de peine. Sachez que l’empoisonnement étant une infraction formelle, les actes préparatoires constituent déjà un commencement d’exécution. La répression de la tentative d’empoisonnement permet d’atteindre ce qui pour une infraction matérielle (ex : assassinat) ne serait qu’un acte préparatoire.
Par ailleurs, une réduction de peine est possible, en matière d’empoisonnement, si l’empoisonneur est quand même passé à l’acte, mais après, il prévoit les autorités, et que cela a permis d’éviter la mort de sa cible. Dans ce cas, la réduction de peine prévue par l’article 221-5-3 alinéa 2 est de 20 ans.
Sachez également que la complicité de tentative d’empoisonnement, si elle est bien fondée, est sanctionnée de 10 ans d’emprisonnement et d’une amende de 150 000 euros. Il y a un acte de complicité lorsqu’une personne aide l’auteur du crime à faciliter la réalisation de l’infraction.